L’ordonnance transposant la CSRD en droit français met les processus de gestion et de gouvernance en haut de l’affiche.
Avez-vous mis en place un système permettant de répondre à ces nouvelles exigences ?
Le code de commerce a été modifié par l’ordonnance du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité.
L’article L821-67 » prévoit que l’auditeur suit
- le processus d’élaboration de l’information en matière de durabilité (y compris sous la future forme numérique)
- le processus mis en œuvre pour déterminer les informations à publier conformément aux normes pour la communication d’informations en matière de durabilité (l’analyse de double matérialité).
Le cas échéant, l’auditeur formule des recommandations pour garantir l’intégrité de ces processus. Désormais le rapport sur le gouvernement d’entreprise doit également contenir la description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise dans le cadre du processus d’établissement de l’information financière.
De plus, l’exigence de publication GOV-5 de la norme ESRS 2 oblige également les entreprises à publier les informations sur :
➡ le contenu, les principales caractéristiques et les principaux éléments des procédures et systèmes de gestion des risques et de contrôle interne liés à l’information en matière de durabilité
➡ la méthode d’évaluation des risques adoptée, y compris la méthode de classement des risques par ordre de priorité
➡ les principaux risques identifiés et les stratégies élaborées pour les atténuer, y compris les contrôles connexes
➡ une description de la manière dont l’entreprise intègre les conclusions de son évaluation des risques et de ses contrôles internes en ce qui concerne la procédure d’information en matière de durabilité dans les fonctions et procédures internes qui s’y rapportent –
➡ y compris une description de la communication périodique de ces conclusions aux organes d’administration, de direction et de surveillance.
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La CSRD est désormais transposée en droit français par l’ordonnance no 2023-1142 du 6/12/2023.
Elle remplace les règles relatives à la DPEF, et les sociétés par actions simplifiées sont intégrées dans le champ de la directive.
Cette obligation répond au besoin croissant d’informations en matière de durabilité exprimé par les institutions financières et par de nombreuses autres parties prenantes, dont les clients, les partenaires sociaux, les pouvoirs publics et les organisations non-gouvernementales.
Les catégories d’informations demandées représentent ainsi une incitation forte pour les sociétés concernées à engager des actions vertueuses dans les domaines concernés.
En cas de non-conformité
Toute personne n’ayant pu obtenir la production, la communication ou la transmission des documents ou informations prévus, aura le droit de demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte à la personne ou à l’organe compétent pour la production, la communication ou la transmission des documents ou informations de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
Les frais de procédure sont, le cas échéant, mis à la charge de la personne ou de l’organe compétent.
Est également introduit dans la partie législative du code de la commande publique un nouveau dispositif d’exclusion des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession pour les opérateurs économiques qui ne satisfont pas à leur obligation de publication d’informations en matière de durabilité.
Audit obligatoire
La directive prévoit également que les informations en matière de durabilité publiées soient obligatoirement auditées, dans un premier temps, selon une norme d’assurance limitée – c’est-à-dire portant sur l’absence d’anomalie significative.
Auparavant, le commissaire aux comptes devait simplement vérifier la présence de la DPEF au sein du rapport de gestion, sans en contrôler le contenu.
Le rapport de certification doit être communiqué aux associés dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice comptable.
Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d’un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste des professionnels autorisés à procéder à l’audit de durabilité.
Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros le fait de mettre obstacle aux vérifications ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de la mission d’audit.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=fOTM7ilGbxcYwc159WYE-xxp0eSIBFgHonwOt6OlvQA=